- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (669)., n° 845-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa, » ;
b) Les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 du code pénal » ;
c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ; et l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ;
c) Les mots : « un autre mineur par la même personne » sont remplacés par les mots : « une autre personne par le même auteur » ;
d) Les mots : « des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du délai prévu au premier alinéa » ;
e) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
Par cet amendement, nous proposons de rendre imprescriptible l’action publique des agressions sexuelles sur mineurs, tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, complétant ainsi les dispositions existantes pour les mineurs introduites par la loi Billon de 2021.
Cette mesure vient rétablir l’article 1 de cette proposition de loi supprimé en commission et même l'enrichir. L’imprescriptibilité de l’action publique pour les violences sexuelles sur mineurs répond à une demande forte des associations, des victimes et de la société civile, appuyée par la CIIVISE. Cette mesure vise à corriger les lacunes actuelles : beaucoup de victimes ne se tournent pas vers l’action civile, souvent méconnue et peu accessible sans condamnation pénale préalable. En outre, l’amnésie dissociative, qui touche un grand nombre de victimes, empêche souvent la révélation des faits dans les délais actuels de prescription. Cette réforme permettrait non seulement de mieux soutenir les victimes, mais également de lutter contre l’impunité des agresseurs et de renforcer la dissuasion.
L’imprescriptibilité offrirait une réparation essentielle aux victimes, leur permettant de porter plainte tout au long de leur vie. Elle enverrait également un signal fort : la gravité de ces crimes justifie que leur poursuite ne soit jamais éteinte. Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont reconnu que des infractions d’une gravité exceptionnelle, comme les violences sexuelles sur mineurs, peuvent justifier un régime de prescription spécifique.
Enfin, cet amendement introduit une prescription glissante pour toutes les violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles, en prolongeant le délai de prescription initial si une nouvelle infraction est commise. Ce dispositif garantit une meilleure protection pour toutes les victimes, majeures ou mineures, en tenant compte de la gravité des faits et de leurs impacts durables.
Ce texte, élaboré avec l’association Face à l’inceste, répond à un impératif moral et juridique en faveur des victimes de violences sexuelles, tout en renforçant la lutte contre ces crimes.