Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Laurent Croizier
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
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Photo de madame la députée Perrine Goulet
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Photo de monsieur le député Frantz Gumbs
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Photo de monsieur le député Éric Martineau
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Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Hubert Ott
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;

2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

3° À la fin, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La provocation a été suivie d’effet ;

« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;

« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;

« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »

« La provocation comprend notamment le fait de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote afin de déclencher des effets psychoactifs, ou tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ainsi que la promotion de la consommation de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »

Exposé sommaire

Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), s’inspire des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :

- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;

- De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l’infraction de provocation à la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives.

- De créer des circonstances aggravantes lorsque l’infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit  30.000 euros d’amende au lieu de 15.000).