Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Laurent Croizier
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Marc Fesneau
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Frantz Gumbs
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Hubert Ott
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ».

Exposé sommaire

Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :

- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;

- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;

- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.

Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.