- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Idir Boumertit et plusieurs de ses collègues visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (580)., n° 846-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Le »
le mot :
« Au ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« est supprimé »
les mots :
« les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« Le »
le mot :
« Au ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« est supprimé »
les mots :
« les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
L'article 1er bis effectue des coordinations juridiques en tirant les conclusions de l'élargissement de l'interdiction de vente de protoxyde d'azote, prévue à l'article 1er. Auparavant circonscrite aux mineurs, cette interdiction est élargie à tous les particuliers. Dès lors, il n'y a plus lieu de permettre aux agents chargés du contrôle de cette infraction d'exiger de l'acheteur qu'il établisse la preuve de sa majorité. L'intention des auteurs de l'article 1er bis était donc de supprimer cette possibilité.
Cependant, la suppression effectuée par l'article 1er bis n'est pas assez ciblée. Elle emporte également la fin de la possibilité d'effectuer des contrôles de l'âge dans le cadre du délit de provocation d'un mineur à faire usage du protoxyde d'azote, prévu à l'article L.3611-1. Dans la mesure où ce délit n'est pas élargi par la proposition de loi dans sa rédaction issue de la commission, il importe de préserver cette possibilité d'effectuer des contrôles de l'âge dans le cas précis où cette dernière infraction est constatée.
Tel est l'objet du présent amendement, qui corrige la coordination juridique effectuée par l'article 1er bis, dans son application en France métropolitaine et à Wallis-et-Futuna.