- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour l’ANSES de communiquer au demandeur d’autorisation de mise sur le marché son projet de décision préalablement à toute décision de rejet.
Cette nouvelle obligation pour l’ANSES, dans le cadre du traitement de demandes d’autorisations de mise sur le marché, complexifie largement son travail et porte gravement atteinte à son indépendance.
En effet, ces alinéas obligeraient l’ANSES à communiquer à un demandeur les motifs qui pourraient conduire au rejet d’une demande d’autorisation, avant d’avoir statué sur cet éventuel rejet. Comment l’ANSES peut-elle fournir des motifs de rejet avant même d’avoir achevé l’instruction de la demande ?
Surtout, cette disposition, dans la mesure où elle prévoit que le demandeur transmette à l’ANSES ses observations sur un éventuel rejet, porte directement atteinte à l’indépendance de l’ANSES dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché. Une telle disposition reviendrait à institutionnaliser une forme de pression des industriels sur l’Agence dans la procédure d’autorisation des substances.