- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 6, 7, 12 et 13.
Cet article mentionne dans le code de l’environnement que les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole sont présumées d’intérêt général majeur, et leur reconnait le statut de raison impérative d’intérêt public majeur aux conditions suivantes :
o Les projets s’inscrivent dans une démarche de gouvernance garantissant une gestion concertée de la ressource en eau ;
o Ils se situent dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ;
o Ils s’accompagnent d’engagement dans des pratiques sobres en eau.
Cette double reconnaissance leur permettrait de déroger à la fois à la directive cadre sur l’eau et de faciliter l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de nuire aux espèces protégées. Plus globalement, elle tend à faciliter les projets de stockage de l’eau en faveur du secteur agricole.
Sans contester la nécessité de l’irrigation pour certaines pratiques agricoles, les auteurs de cet amendement tendent à alerter sur un article qui généralise et facilite le stockage, dans les territoires où les déficits en eau sont structurels. Ils rappellent par ailleurs que le code de l’environnement reconnait déjà l’irrigation dans son article L211-1 sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Celle-ci est donc déjà prise en compte sans qu’il n’y ait nécessité à ce qu’elle soit privilégiée par rapport à d’autres usages essentiels.