- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »
Le constat de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques est nécessaire afin de fonder les choix à opérer ensuite par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et par le règlement du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). C’est à ce stade qu’apparaissent les études, demandées par les SDAGE, qui déterminent les différents usages de l’eau, ainsi que les volumes prélevables, repris ensuite par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (article R.213-14-II du code de l’environnement). Ces études ne tiennent pas compte de leurs effets sur le potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que les choix, les scénarios qui sont faits par les membres des Commissions Locales de l’Eau (CLE), le soient au regard des impacts économiques et sociaux dans une optique de développement durable.