Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Valérie Bazin-Malgras

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Hubert Brigand

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Eric Liégeon

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Christelle Petex

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Jean-Pierre Vigier

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Nicolas Forissier

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Ian Boucard

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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;

« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »

« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Exposé sommaire

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) fixe la gestion équilibrée de chaque grand bassin. À ce titre, les conséquences juridiques et donc économiques de ce document de planification sont très fortes sur l’activité agricole puisque le SDAGE détermine à la fois les objectifs à atteindre et les mesures qui sont mises en place pour gérer l’eau de façon équilibrée.

Aujourd’hui les impacts économiques et sociaux des mesures et objectifs du SDAGE sont ignorés.

C’est pourquoi, il est nécessaire de chiffrer les impacts économiques et sociaux du SDAGE sur le potentiel agricole dont la protection est désormais d’intérêt général au titre de l’article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Et ce chiffrage doit conduire à éviter, réduire et compenser les impacts identifiés, sous peine de laisser lettre morte la volonté du législateur de protéger l’agriculture.

L’écriture du SDAGE doit se faire dans le respect des libertés individuelles et des intérêts généraux en présence. La recherche d’équilibre entre les intérêts en présence doit permettre de respecter les principes de développement durable et de gestion équilibrée de la ressource en eau posés par le code de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.