- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »
« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».
Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) a des conséquences juridiques fortes en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau puisqu’il s’impose via le rapport de conformité.
D’où la nécessité de fixer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture).
En outre, dans le domaine de la fixation des volumes prélevables et de leur répartition qui s’imposent à toutes les demandes de prélèvements, il convient de veiller à ne pas porter atteinte au potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que la fixation des volumes d’eau ne porte pas atteinte aux capacités de production de l’agriculture.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du règlement afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.