- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Les modifications introduites au Sénat imposent aux éleveurs des contraintes supplémentaires : obligation d’organiser deux réunions publiques, extension à trois mois de la consultation du public au lieu de 30 jours, création d’un site internet dédié. Ces exigences sont difficiles à réaliser sur le terrain.
Pour garantir l’avenir de l’élevage en France, il est indispensable de préserver une procédure d’autorisation à la fois rigoureuse et accessible. Cet amendement maintient une participation du public via l’enquête publique, procédure éprouvée, maîtrisée par les agriculteurs et les services de l’État, et pleinement conforme à la convention d’Aarhus. Elle assurait un bon équilibre jusqu’en octobre 2024, sans surtransposition.