- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :
« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »
L'objet de cet amendement de repli est de conditionner l'installation d'élevage soumis aux normes ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.