- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 40 à 46 les alinéas suivants :
« La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce conseil est chargé d’identifier les filières agricoles pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en cohérence avec les objectifs du plan national mentionné à l’article L. 253‑6 et en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
« II. Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le conseil mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« III. Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.
« IV. Les membres mentionnés au II. sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à reconfigurer le conseil d’orientation pour la protection des cultures dans l’esprit du « comité des solutions », en intégrant la nécessité d’évoquer les bonnes pratiques de lutte ou encore les apports de la recherche agronomique
Cette rédaction propose que les représentants des industriels ne soient pas membres du comité mais puissent être auditionnés : cela présente l’intérêt d’éviter de présenter un dispositif qui pourrait apparaître comme une cogestion avec les industriels, tout en permettant de leur demander de s’exprimer sur les développements de produits ou démarches de demandes d’autorisation qu’ils pourraient conduire pour faire face aux défis des filières.
De même, il semble particulièrement important, en termes de transparence, que des exigences déontologiques soient prévues pour le fonctionnement du comité : il est proposé, dans ce cadre, de demander aux participants qu’ils effectuent une déclaration publique d’intérêts, à l’instar des obligations qui existent depuis plus de 15 ans dans le secteur de la santé humaine. Le détail de la composition et du fonctionnement seraient traités par voie réglementaire.
Enfin, cette rédaction permet de retirer la notion de priorisation.