Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

3° bis Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, il est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient pas rendues publiques au sein de l’avis.