- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 2 à 4 les dix aliénas suivants :
« À l’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par un II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures reposent sur un indice et que les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l’exploitant, l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet, dans les 30 jours, au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours prévu à l’article D. [...], avec copie au comité d’analyse des indices, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l'indemnité ou à son refus.
« Le comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assure le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, et au moins trois fois par an. À ce titre, il vérifie son adéquation avec les résultats de l’observatoire national de la pousse de l’herbe appliqués aux fermes du réseau national en proximité de la zone de réclamation et transmis par le comité d’analyse des indices. Le comité départemental mène son analyse par tous moyens tant sur l’année de la campagne en cours que sur les années qui ont servi à constituer l’historique de l’indice.
« Le comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours transmet ses analyses et avis, sous quinze jours, dans les conditions fixées par décret, au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8.
« Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste chez le fournisseur d’indice mais aussi chez tous les interlocuteurs agréés, le comité d’analyse des indices devra également se prononcer sur le bon niveau de corrélation des résultats observés sur les fermes du réseau de l’observatoire national de la pousse de l’herbe avec l’indice exprimé sur la même zone.
« Si une erreur manifeste est constatée et corrigible par le fournisseur d’indice, celui-ci réalise les correctifs nécessaires dans un délai de quinze jours en informe le comité d’analyse des indices qui transmettra ces informations au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs, à l’organisme chargé de verser l’indemnisation ainsi qu’à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. L’organisme chargé de verser l’indemnisation doit disposer de ces rectifications dans un délai de quinze jours à compter de la décision, fournit une réponse écrite à l’exploitant dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces correctifs et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.
« Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le fournisseur d’indice, le comité d’analyse des indices saisit la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Si le comité des indices le juge nécessaire, après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, le fournisseur d’indice peut être appelé à apporter des améliorations à son indice pour les prochaines campagnes. Si la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes le juge nécessaire, en s’appuyant notamment sur le rapport du comité départemental, elle peut proposer, dans un délai d’un mois, l’indemnisation complémentaires des exploitants concernés par le Fonds de solidarité nationale prévu à l’article L 361-42 du code rural et de la pêche maritime. La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend compte de sa décision auprès du comité d’analyse des indices, du comité départemental de gestion des recours et les organismes chargés de verser l’indemnisation. Dès qu’il en a connaissance, l’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant.
« La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité d’analyse des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
« III. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités et les délais permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II, et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d'erreur manifeste relative à l'évaluation des pertes par un système indiciel.
« Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs. »
La réforme de l’assurance des récoltes adoptée en 2022 a généralisé une assurance indicielle pour les prairies. Celle-ci permet d’estimer, à un coût raisonnable, la production d’une prairie qui, contrairement aux cultures de vente, n’est pas récoltée en une fois et est autoconsommée à 95% sur l’exploitation.
Les méthodes traditionnelles basées sur l’expertise humaine sont, de ce fait, inadaptées pour l’assurance des prairies. L’indice de l’année est comparé aux indices des années précédentes, sans intervention d’aucune autre donnée. Cette comparaison détermine en fin de saison de pousse les variations de l’indice de pousse de l’herbe.
Cet indice fait l’objet d’une validation par l’État et d’un suivi annuel par un comité ad hoc, dénommé « comité d’analyse des indices ». Il est également intégré à un processus d’amélioration continue avec, en 2024, la mise en place d’un très important réseau de fermes de référence. Ce réseau a été mis en place à la demande des éleveurs et est financé par l’État et piloté par les Chambres d’agriculture.
Ce dispositif indiciel pour les prairies manque toutefois de précisions notamment sur son volet “recours”. C'est pourquoi cet amendement vient y apporter quelques précisions :
En termes de traitement des recours dont disposent les exploitants, deux hypothèses doivent être distinguées.
- Soit il est identifié une erreur manifeste : la procédure consiste alors à corriger les valeurs de l’indice et à rendre possible le versement d'une indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances souscrites.
- Soit il est identifié l’absence d’erreur manifeste : la procédure peut alors se traduire par une clôture du recours, une demande d’amélioration de l’indice, la mise en place de garanties et/ou contrats d’assurance complémentaires pour les années suivantes ou une demande d’indemnisation complémentaire au titre du fonds de solidarité nationale pour l’année en cours.
En termes d’organisation des recours, les évolutions proposées reposent sur les principes suivants :
- Afin de renforcer le dialogue entre les différentes parties, et ce au plus près du terrain, il est proposé de créer des comités départementaux de suivi de la mesure de la variation de la pousse effectuée par l’indice et de gestion des recours.
- Les délais de réponse tout au long de la procédure seront ajustés de manière à atteindre un traitement des recours dans les trois mois à compter de la contestation.
Ces nouvelles organisations permettront d'associer plus étroitement les professionnels agricoles au processus de recours en étant représentés dans les comités départementaux de suivi de la mesure de la variation de la pousse, aux côtés de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récolte (Codar).
Les changements climatiques rendent plus fréquents les évènements météorologiques de fortes intensités (sécheresse, crues, etc.) et les pertes de rendements qu'elles induisent sur les prairies. C'est pourquoi, il est essentiel d'améliorer les possibilités de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes, qui représentent pour les éleveurs des sommes parfois très importantes.
Tel est l'objet de cet amendement.