Fabrication de la liasse
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Nicolas Ray

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Valérie Bazin-Malgras

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Marie-Christine Dalloz

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Fabien Di Filippo

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Josiane Corneloup

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Jean-Luc Bourgeaux

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Anne-Laure Blin

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« a) après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;

« b) à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l'article 4 de la proposition de loi telle que déposée au Sénat par Laurent DUPLOMB et Franck MENONVILLE.

La réforme de l’assurance des récoltes adoptée en 2022 a généralisé une assurance indicielle pour les prairies. Celle-ci permet d’estimer, à un coût raisonnable, la production d’une prairie qui, contrairement aux cultures de vente, n’est pas récoltée en une fois et est autoconsommée à 95% sur l’exploitation. 

Les méthodes traditionnelles basées sur l’expertise humaine sont, de ce fait, inadaptées pour l’assurance des prairies. L’indice de l’année est comparé aux indices des années précédentes, sans intervention d’aucune autre donnée. Cette comparaison détermine en fin de saison de pousse les variations de l’indice de pousse de l’herbe.
Cet indice fait l’objet d’une validation par l’État et d’un suivi annuel par un comité ad hoc, dénommé « comité d’analyse des indices ». Il est également intégré à un processus d’amélioration continue avec, en 2024, la mise en place d’un très important réseau de fermes de référence. Ce réseau a été mis en place à la demande des éleveurs et est financé par l’État et piloté par les Chambres d’agriculture.

Ce dispositif indiciel pour les prairies manque toutefois de précisions notamment sur son volet “recours”. C'est pourquoi la proposition de loi déposée au Sénat visait à mettre en place des modalités effectives de recours en cas de contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture. Pour cela, la rédaction initiale de l'article 4 en reprenant la position défendue par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture en 2022.

Au cours de l'examen en séance publique au Sénat, cette mesure a fait l'objet d'un amendement du gouvernement qui a limité la portée du dispositif.

Or, les changements climatiques rendent plus fréquents les évènements météorologiques de fortes intensités (sécheresse, crues, etc.) et les pertes de rendements qu'elles induisent sur les prairies. C'est pourquoi, il est essentiel d'améliorer les possibilités de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes, qui représentent pour les éleveurs des sommes parfois très importantes.

Tel est l'objet du présent amendement qui revient à la rédaction initiale de l'article 4.