- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »
Il y a un déficit d’acceptabilité des avis de la Dreal dans le cadre de l’autorisation environnementale. Le contenu de ses avis est souvent utilisé pour contester des projets de construction ou d’extension d’élevages.
L’article prévoyait un dispositif de principe obligeant la Dreal à se fonder « sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration ». Un amendement du Gouvernement (N°93) a supprimé le dispositif car créant une instabilité juridique des décisions.
Nous devons renforcer les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage, afin de ne pas créer une possibilité de recours qui reviendrait trop souvent dans un processus systématique basé sur des avis sans réel fondement scientifique, technique et des réalités locales.