- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :
« Au début de la section 6 du Chapitre III du Titre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7 A (nouveau). – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Il convient de compléter la section du code rural consacrée aux "mesures de précaution" liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Les agricultrices et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides.