Fabrication de la liasse

Amendement n°CE549

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article L. 515‑26 du code de l’environnement, le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 – Installations d’élevage

« Art. L. 515‑27. – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg ou plus de 750 emplacements pour les truies ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.

« Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – Après l’article L. 332‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 332‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑2. – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens de l’article L. 515‑27 I. du code de l’environnement ».

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’exiger un moratoire sur les élevages industriels, complémentaire au moratoire demandé pour les élevages en cage.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.