- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La Section 1 du Chapitre III du Titre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑2 – Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »
L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.