- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit réitérer sa demande ».
Cet amendement propose de demander à chaque établissement qui souhaite exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution et d'application de réaliser les démarches pour être agrémenté.
Aujourd'hui, lorsqu'une personne morale détient un agrément, elle peut en faire profiter toutes les structures dans lesquelles elle a une participation financière.
Or, la nécessité d'obtention d'un agrément pour exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution, d'application et de conseil, permet d'encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires, et de s'assurer que l'établissement qui obtient son agrément est sensibilisé à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Si la seule participation financière d'une entreprise agrémentée au capital d'une autre entreprise non agrémentée permet à cette dernière d'être agrémentée si elle en fait la demande, alors le législateur affaiblit la valeur de l'agrément initialement requis.