- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L121‑15‑1 et suivants du présent code. »
La concertation préalable "code de l’environnement" vise à associer le public le plus en amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification qui le concernent et qui sont notamment susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Elle intervient avant la demande d’autorisation (pour un projet) ou avant le début de l’enquête publique ou de toute autre forme de participation du public prévue (pour un plan ou programme).
Cette concertation préalable peut concerner :
- les projets, plans et programmes entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP) et pour lesquels la CNDP a demandé une concertation préalable ;
- les projets mentionnés soumis à saisine facultative de la CNDP et pour lesquels, la CNDP n’ayant pas été saisie (par le maître d’ouvrage ou un tiers apte à le faire), une concertation préalable doit être menée par le maître d’ouvrage ;
- les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP (à quelques exceptions près, liées à des procédures particulières ou à des obligations de concertation au titre du code de l’urbanisme).
Cette concertation préalable permet de débattre :
- de différents aspects de ce projet, plan ou programme : son opportunité, ses objectifs et ses caractéristiques ou orientations principales, les enjeux socio-économiques qui s’y attachent, les impacts significatifs qu’il peut avoir sur l’environnement et l’aménagement du territoire ;
- et, le cas échéant, de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre.
Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable.
L'objet de cet amendement est de rendre cette concertation préalable obligatoire pour tous les élevages soumis à autorisation ICPE. Pour rappel, ces élevages correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :
→ Plus de 750 emplacements pour les truies
→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)
→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles
→ Plus de 400 vaches laitières
→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.