Fabrication de la liasse

Amendement n°CE648

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après la référence :

« L. 254‑1 »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :

« est une recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d’utilisation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à restaurer un cadre équilibré en sécurisant la transmission d’informations techniques, nécessaires à l’accompagnement des agriculteurs, sans pour autant remettre en cause l’interdiction du conseil lié à la vente.
L’article 6 de la directive 2009/128/CE impose aux producteurs de produits phytopharmaceutiques une obligation claire quant au produit : fournir des informations indispensables sur son usage (conditions d’emploi, risques pour la santé et l’environnement, mesures de sécurité). Ces données ne relèvent pas du conseil, mais bien d’une obligation réglementaire.


Or, la définition actuelle du « conseil » retenue dans la proposition de loi ne tient pas compte de cette obligation d’information, et entretient une confusion entre conseil prescriptif et information réglementaire, privant les agriculteurs des données indispensables à une utilisation responsable et sécurisée des produits.


Pour garantir un cadre juridique clair et sécurisé, il est souhaitable de préciser la définition du « conseil » afin d’éviter des effets de bord indésirables, qui pourraient priver les agriculteurs d’un accès à l’expertise technique nécessaire à une agriculture raisonnée et performante.


L’amendement proposé vise donc à clarifier que le « conseil » se définit comme une recommandation individualisée portant sur le choix d’une substance active ou d’un produit spécifique, précisant sa cible, les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions précises d’utilisation.