- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Après l’article L 432-1du code de l’urbanisme il est inséré un article L 432-1-1 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
2° Le a) de l’article L432-2 du même code est complété par les mots «, sauf si c’est un permis saisonnier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.
Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.
L’un des points relève de l’administration des permis.
En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.
Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.
En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.
Cet amendement est proposé par la FNSEA