- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
TITRE Ier bis
LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE
Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1. – 1. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.
« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Cet amendement adopté en commission du développement durable propose d'ajouter un titre spécifique pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques.
Il propose ainsi de garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides.