Fabrication de la liasse

Amendement n°CE705

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Julien Dive

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Une surface occupée par des constructions, des ouvrages, des installations ou des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Les modalités de mise en œuvre du présent 6° bis sont précisées par décret en Conseil d’Etat ; ».

Exposé sommaire

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit de limiter l’artificialisation des sols sur la base d’une trajectoire de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) pour parvenir à un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon de 2050.

L’article 14 quater du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, tel qu’adopté par le Parlement, prévoyait d’exclure du ZAN l’ensemble des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’activité agricole afin de ne pas entraver le développement des exploitations agricoles et faciliter la reprise de ces exploitations. Considéré comme étant un cavalier législatif, cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel en mars dernier.

Le présent amendement vise donc à rétablir cette mesure pour lever cette nouvelle contrainte à l’exercice du métier d’agriculteur, en modifiant l’article 194 de la loi de 2021 précitée.