- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :
« aaa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général informe ses ministres de tutelle avant toute décision mentionnée au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 concernant un usage prioritaire au sens de l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »
L’obligation faite au directeur général de l’Anses d’informer ses ministres de tutelle des décisions qu’il s’apprête à prendre est formulée de manière trop large à l’alinéa 4 de l’article 2. Elle impose une obligation d’information, préalable à la prise de décision, pour l’ensemble des compétences que l’Anses assure au nom de l’État, en matière de produits biocides, de médicaments vétérinaires, de matières fertilisantes ou encore d’agrément des laboratoires chargés d’assurer le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Cela introduirait une lourdeur préjudiciable à l’efficacité et à la célérité de l’Anses pour délivrer les AMM puisqu’elle concernerait des milliers de décisions chaque année.
Cet amendement a pour objet de limiter l’obligation faite au directeur général de l’Anses d’informer ses ministres de tutelle des décisions qu’il s’apprête à prendre aux décisions rendues sur les demandes d’AMM concernant des produits répondant à un usage identifié comme étant prioritaire.
Par ailleurs, l’alinéa 6, qui entend donner au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché constitué au sein de l’Anses la possibilité de s’autosaisir en vue de rendre un avis consultatif sur les AMM de produits phytopharmaceutiques, n’apporte pas au droit en vigueur dès lors que ce comité de suivi des AMM ne dispose pas de la personnalité juridique et que l’Anses peut déjà le saisir pour éclairer ses décisions. Cet alinéa doit être supprimé.