- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« adressée à un utilisateur ».
Cet amendement vise à préciser la définition de l'activité de conseil à l'article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit de toute recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques adressée à un utilisateur final (par un distributeur ou un applicateur), ce qui permet d'englober le conseil spécifique et le conseil stratégique. Cette définition exclut les informations techniques relatives aux produits phytopharmaceutiques publiées et diffusées par les producteurs auxquels il est toujours interdit d'exercer une activité de conseil auprès des utilisateurs.