Fabrication de la liasse
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Julien Dive

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« – la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à autorisation préalable » ».

Exposé sommaire

L’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche prévoit une autorisation préalable pour l’introduction dans l’environnement de macro-organismes (insectes) non indigènes utiles aux végétaux dans le cadre de la lutte biologique.

Les insectes stériles utilisés dans le cadre de la lutte autocide ne sont pas "indigènes", puisqu'ils ont été modifiés et ne sont donc pas présents à l'état naturel. Mais comme ces insectes appartiennent à la même espèce que le nuisible visé, beaucoup d'agriculteurs les considèrent comme indigènes, et pensent donc que leur utilisation n'est pas soumise à autorisation préalable.

L'article 7 vise à clarifier l'état du droit, mais n'y parvient pas complètement. Il semble en effet introduire une base légale pour la lutte autocide, distincte de la base légale qui existe pour la lutte biologique, alors que la lutte autocide est une forme de lutte biologique.

La rédaction proposée par cet amendement clarifie le fait que les insectes stériles sont non indigènes et à ce titre soumis au régime d'autorisation préalable. De plus, l'amendement mentionne que l'autorisation préalable concerne les insectes stériles "utiles aux végétaux", pour exclure de ce régime d'autorisation aussi bien les macro-organismes nuisibles que les macro-organismes utilisés pour des objectifs différents (moustiques stériles utiles à la santé de l'homme).