- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"c) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : "L'entrée sur le territoire ou l'introduction dans l'environnement à des fins de lutte biologique d'un macro-organisme modifié ou non indigène est interdite quand elle n'est pas autorisée dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas."
Cet amendement clarifie l'état du droit.
L'article L. 258-1 du code rural prévoit une autorisation préalable pour l'introduction dans l'environnement de certains macro-organismes utiles aux végétaux dans le cadre de la lutte biologique. Cet article pourrait laisser entendre que l'introduction de macro-organismes qui ne sont pas spécifiquement visés par cet article est autorisée sans aucune évaluation préalable. Cet article pourrait donc être interprété comme autorisant sans restriction l'entrée sur le territoire ou l'introduction dans l'environnement de macro-organismes non utiles ou végétaux ou de macro-organismes modifiés en dehors de la technique de l'insecte stérile (par exemple, les insectes issus de "forçage génétique").
L'amendement clarifie donc le fait que l'introduction de macro-organismes non mentionnés dans le cadre de l'article est a priori interdite, alors que la PPL donne précisément une base légale à l'introduction de macro-organismes modifiés dans le cadre de la technique de l'insecte stérile.