- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Substituer aux alinéas 41 à 46 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire tout usage mentionné au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil sans lequel le potentiel de production agricole et alimentaire serait affecté ou serait susceptible d’être affecté de manière significative en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance manifeste de solutions alternatives.
« II. – Il est créé un comité des solutions chargé de participer à l’identification des impasses rencontrées par les filières agricoles en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance manifeste de solutions alternatives pour la protection des végétaux, ainsi qu’à l’identification et au soutien du développement de méthodes de lutte alternatives viables, notamment celles mentionnées à l’article L. 253‑6.
« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté la liste des usages prioritaires, après avis du comité des solutions mentionné au II du présent II.
« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit un calendrier d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché concernant les usages prioritaires mentionnés au I du présent article, qu’elle présente au moins deux fois par an au comité des solutions mentionné au II du présent article.
« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité des solutions.
Les différents usages pour lesquels les produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés sont définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il doit être relevé qu’un usage ne correspond pas à un produit, un même produit pouvant correspondre à plusieurs usages. Il est nécessaire d’identifier les usages qui sont prioritaires en raison de l’absence d’alternative suffisante pour protéger le potentiel de production agricole. La définition de ce qu’est un usage prioritaire se justifie donc. C’est d’ailleurs au sujet des décisions concernant ces usages prioritaires que le directeur général de l’Anses devrait informer ses ministres de tutelle.
En revanche, plutôt que de créer un nouveau conseil d’orientation pour la protection des cultures, le présent amendement a pour objet de s’appuyer sur le comité des solutions déjà installé en mars 2024 et relancé à la fin de la même année, en lui donnant une existence légale. Le comité des solutions serait amené à donner un avis au ministre sur l’établissement de la liste des usages prioritaires, ce qui pourrait être pris en compte par l’Anses, mais aussi pour organiser les travaux de recherche et d’innovation, publics et privés, mis en œuvre par les instituts techniques, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ou l’État.
Pour ces usages prioritaires, l’Anses établirait un calendrier d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché qu’elle présenterait régulièrement aux membres du comité des solutions. L’Anses demeurerait donc maître de l’organisation de ses travaux tout en étant transparente sur le calendrier d’instruction des demandes d’AMM pour les usages prioritaire et en ayant l’occasion de faire preuve de pédagogie sur les contraintes liées au délai d’instruction de ces demandes.
Il ne s’agit donc pas de contrainte le calendrier de travail de l’Anses mais d’objectiver ce qui est prioritaire pour apporter des solutions lorsque des situations d’impasse pour les agriculteurs sont identifiées.