Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive

Le chapitre Ier du titre II du Livre II du code forestier est complété par un article L. 221‑9 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 221‑9. – I. – L’Office national des forêts, saisi d’une demande d’installation de ruche, veille à concilier l’intérêt légitime des apiculteurs avec les autres intérêts qu’il défend dans l’exercice de ses missions.

« II. – Les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. »

Exposé sommaire

Les apiculteurs professionnels dépendent fortement des floraisons forestières pour la production de miels, dont certains bénéficient de signes d’identification de la qualité et de l’origine (AOP, IGP, etc.). Or, en mars 2023, l’ONF a édicté une note de service interne encadrant l’accueil des ruchers en forêt domaniale, introduisant notamment des plafonds de colonies par emplacement et des distances minimales entre ruchers pour protéger les pollinisateurs sauvages.
Si ces mesures répondent à un objectif légitime de préservation de la biodiversité sauvage, elles ont suscité l’inquiétude de la filière apicole quant à l’accès aux ressources mellifères des forêts. Le présent amendement vise donc à garantir aux apiculteurs que leurs intérêts légitimes sont pris en compte et mis en balance avec les autres intérêts, notamment écologiques, que défend l’ONF, ceci pour éviter tout refus systématique ou arbitraire d’une demande d’implantation de ruche.
Une concertation entre les filières apicoles et l’ONF devra être organisée dans des conditions prévues par arrêté du ministre.
Cet amendement encadre donc une contrainte qui pèse sur les filières apicoles, tout en tenant compte, dans la continuité de l’article 7 de la proposition de loi, de la nécessité de concilier leurs intérêts avec la préservation de la biodiversité sauvage.