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Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

Le présent amendement de repli vise à supprimer l’obligation de résidence des deux parents comme condition d’accès à la nationalité française pour les enfants étrangers nés à Mayotte.

Le droit du sol, défini dans l’article 21-7 du code civil, connaît un régime dérogatoire bien plus restrictif pour le seul territoire de Mayotte, puisque s’ajoute aux conditions de l’article précité, une condition de présence régulière et ininterrompue sur le territoire français d’un des parents au moins trois mois avant la naissance de l’enfant.

En effet, depuis la loi « Asile et immigration » du 18 septembre 2018, un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne peut obtenir la nationalité française à ses 18 ans, que si l’un de ses deux parents réside en France de manière régulière et ininterrompue trois mois avant sa naissance.

Le présent texte vise à allonger l'obligation de séjour des parents de trois mois à un an avant la naissance de l'enfant, et cela pour les deux parents et non plus de l'un d'entre eux.

Le but poursuivi est de dissuader les mères étrangères de venir donner la vie à Mayotte à des enfants français. C’est totalement méconnaître les raisons de la venue des migrants, et les risques de naufrages, de noyades et de disparitions qu’ils encourent pour avoir la chance d’obtenir une vie meilleure. Selon un rapport sénatorial de 2012, l’évaluation du nombre de décès lors de ces traversées est difficile, les chiffres varient, selon les estimations, entre 7 000 et 10 000 morts depuis 1995. 

La preuve, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le nombre d’enfants nés à Mayotte de parents étrangers n’a pas diminué et représente 16% des naissances, ce qui était déjà le cas en 2012 selon l’INSEE.

Par ailleurs, selon les avis déjà formulés auprès du Parlement dans le cadre de l’examen en 2023 de la loi pour « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » par le Défenseur des droits, ”ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants, prévu à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elles les privent en effet du droit d’acquérir la nationalité de leur pays natal au motif de l’irrégularité du séjour de leurs parents ou de l’un d’eux, alors même qu’ils justifient résider en France depuis leur naissance”.