- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Philippe Gosselin et plusieurs de ses collègues visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (693)., n° 864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° L’article 2495 est abrogé. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les obstacles existants à l’applicabilité des articles 21-7 et 21-11 du code civil aux enfants nés à Mayotte.
Ils sont en effet opposés à l’application d’un régime restrictif dérogatoire pour les enfants nés dans certains territoires ultra-marins, en particulier Mayotte.
Ils rappellent que le Défenseur des droits a régulièrement été saisi des difficultés rencontrées par les parents d’enfants nés à Mayotte pour faire inscrire en marge de l’acte de naissance de leur enfant la mention relative à la régularité de leur séjour pendant trois mois conformément à l’article 2495 du Code civil.
Dans chacune des situations portées à la connaissance du Défenseur des droits, le parent fait face au refus oral systématique de l’officier d’état civil de porter en marge cette mention et ne reçoit aucune notification de « décision motivée » de refus d’apposition de la mention, contrairement à ce qui est prévu à l’article 9-1 II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil.
Dans ces circonstances, conditionner l’acquisition de la nationalité française de l’enfant né à Mayotte de parents étrangers à l’apposition sur son acte de naissance de mentions relatives à la résidence régulière d’un parent (voir de ses deux parents), revient à priver d’effet les dispositions des articles 21-7 et 21-11 du code civil sur le territoire de Mayotte.