- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Philippe Gosselin et plusieurs de ses collègues visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (693)., n° 864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les obstacles existants à l’applicabilité des articles 21-7 et 21-11 du Code civil aux enfants nés à Mayotte.
Tout d’abord, la proposition de loi modifie l’article 2493 du code civil en étendant aux deux parents la condition de résidence régulière à la naissance de l’enfant, tandis que les dispositions actuelles n’exigent cette condition que pour un seul d’entre eux. Le texte est flou sur l’application de cet article aux familles monoparentales en particulier.
Comme le souligne la Défenseure des droits, cette disposition, si elle tendait à empêcher tout accès à la nationalité pour des enfants issus de famille monoparentale ou reconnu par un seul parent, pourrait constituer une discrimination dans l’accès à la nationalité en raison de la situation de famille au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Ensuite, la proposition modifie l’article 2493 en stipulant que les deux parents devront résider régulièrement sur le territoire depuis au moins un an, et non plus depuis au moins trois mois. Cette condition complique davantage l’accès des enfants à la nationalité française, créant une situation d’incertitude et de grande vulnérabilité administrative pour ces derniers.
En conséquence, comme le souligne la Défenseure des droits, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants, tel que garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Elles méconnaissent également l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant puisqu’elles entraveraient l’accès de ces enfants à la nationalité de leur pays natal au motif de de l’irrégularité de séjour de leurs parents, alors qu’ils résident en France depuis leur naissance.