- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale, n° 904 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 3332‑1, une licence de 4e catégorie peut faire l’objet d’une délégation ou d’une exploitation temporaire sans être rattachée à un fonds de commerce, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
« Le bénéficiaire de cette délégation ou cette exploitation temporaire doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.
« La demande de délégation ou d’exploitation temporaire est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département, après avis du maire de la commune où sera exploitée la licence. »
La législation actuelle encadrant l’exploitation des licences IV (licences de 4ème catégorie) pour les débits de boissons présente des limitations qui entravent certaines initiatives locales et associatives. En l’état actuel du droit, il n’est pas possible de déléguer une licence IV pour une exploitation temporaire sans qu’elle soit rattachée à un fonds de commerce.
Cette situation pose problème notamment dans le cas où une commune souhaiterait prêter sa licence à une association pour l’organisation d’événements ponctuels ou saisonniers. Les collectivités locales, propriétaires de licences IV, se trouvent ainsi dans l’impossibilité de les mettre à disposition d’acteurs locaux de manière flexible et temporaire.