- Texte visé : Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social, n° 905
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « excèdent d’au moins 20 % » sont remplacés par les mots : « , sans tenir compte du montant des primes inscrites sur une liste définie par un décret pris en application du présent article, excèdent ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Ces plafonds ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social en métropole et à ceux mentionnés par les arrêtés prévus à l’article L. 472‑1 en outre-mer. »
Cet amendement porte une double mesure d'ajustement concernant la disposition qui abaisse le seuil de déclenchement du supplément de loyer de solidarité (SLS) pour y assujettir les ménages locataires du parc social dès que leurs ressources dépassent les plafonds de ressources applicables à l’attribution de ces logements, alors que l’assujettissement au SLS suppose aujourd’hui de dépasser ce seuil d’au moins 20 %.
D'une part, le supplément de loyer de solidarité SLS ne s'appliquera qu'aux plafonds de loyer Prêt Locatif à Usage Social, dits PLUS, les PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) en seront exclus. En effet, les PLAI permettent aux personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales de se loger: les locataires ont des ressources modestes et la plupart d'entre eux, en tant qu'allocataires APL, sont exemptés du SLS.
D'autre part, cet amendement évite des effets de seuil malheureux en excluant les primes exceptionnelles des calculs des revenus. L'objectif est d'éviter qu'une prime exceptionnelle ne conduise au paiement d'un surloyer, ce que visait à éviter le seuil de déclenchement à 120 % des plafonds.