- Texte visé : Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social, n° 905
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces plafonds ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social en métropole et à ceux mentionnés par les arrêtés prévus à l’article L. 472‑1 en outre-mer. »
Cet amendement porte une mesure d'ajustement concernant la disposition qui abaisse le seuil de déclenchement du supplément de loyer de solidarité (SLS) pour y assujettir les ménages locataires du parc social dès que leurs ressources dépassent les plafonds de ressources applicables à l’attribution de ces logements, alors que l’assujettissement au SLS suppose aujourd’hui de dépasser ce seuil d’au moins 20 %.
Le supplément de loyer de solidarité SLS ne s'appliquera qu'aux plafonds de loyer Prêt Locatif à Usage Social, dits PLUS, les PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) en seront exclus. En effet, les PLAI permettent aux personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales de se loger: les locataires ont des ressources modestes et la plupart d'entre eux, en tant qu'allocataires APL, sont exemptés du SLS.