- Texte visé : Proposition de loi pour réformer l'accueil des gens du voyage, n° 906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ;
2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation ».
Ce nouvel article vise à renforcer les motifs légaux d’évacuation forcée en cas d’installation illicite, en intégrant la notion de préjudice écologique avéré ou imminent comme nouveau critère de trouble à l’ordre public. Actuellement, la mise en demeure d’évacuation ne peut être prononcée que si le stationnement est susceptible de porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cependant, certaines installations illicites peuvent également causer des dommages environnementaux significatifs, notamment lorsqu’elles affectent des espaces naturels protégés, des zones humides, des cours d’eau ou des écosystèmes sensibles.
En intégrant l’ordre public écologique parmi les critères permettant d’ordonner une évacuation, cet amendement poursuit un double objectif :
1 - Prévenir et limiter les atteintes graves à l’environnement, en permettant aux autorités d’agir de manière anticipée dès lors qu’un risque environnemental majeur est identifié, et non uniquement après la constatation de dégâts irréversibles.
2 - Renforcer les outils à disposition des autorités locales et préfectorales, en facilitant la mise en demeure d’évacuation lorsque le stationnement illicite représente une menace écologique sérieuse, sur la base de constats techniques ou scientifiques établissant l’existence d’un préjudice écologique avéré ou imminent.
Ce texte apporte ainsi un équilibre entre les impératifs de protection de l’environnement et les droits des occupants en garantissant que l’évacuation ne pourra être ordonnée qu’en présence d’une atteinte grave et démontrée à l’environnement. Il s’inscrit dans une démarche plus large de prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre du maintien de l’ordre public.