- Texte visé : Proposition de loi pour réformer l'accueil des gens du voyage, n° 906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 4.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver la rédaction actuelle de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui dispose que : « Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
Cette rédaction permet au préfet d'adapter, dans chaque territoire, la réponse à apporter en cas d'occupation illicite d'un terrain. Il apparaît essentiel de ne pas obliger le préfet à procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles mais de décider des mesures à prendre, de manière proportionnée, au regard de la situation observée sur le terrain.
Ne dictons pas à l'ensemble des préfets de France la doctrine à suivre en matière d'évacuation depuis Paris, sans connaître les spécificités de chaque situation.
De manière générale, plus les évacuations seront réalisés dans la discussion et de manière apaisée, plus l'ordre publique sera protégé et respecté.