- Texte visé : Proposition de loi pour réformer l'accueil des gens du voyage, n° 906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1‑1. – Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, sur requête, en référé ou en référé heure à heure, l’évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 834 du code de procédure civile est présumée remplie. La nécessité de célérité prévue à l’article 485 du même code face à l’extrême urgence d’obtenir une décision provisoire aux vues de l’imminence d’un dommage est présumée remplie dès lors que des branchements sauvages sur le réseau électrique sont constatés. »
Cet amendement a pour but de permettre aux collectivités en règle avec le schéma départemental, en parallèle de la procédure administrative leur étant ouverte, d’avoir un accès facilité au juge civil pour obtenir aussi une décision d’évacuation via la procédure rapide du référé et du référé heure à heure, présumant les conditions d’urgence comme étant réunies.
Doubler les procédures accessibles aux collectivités en règle avec le schéma départemental, leur donne encore un avantage supplémentaire vis-à-vis de celles qui n’ont pas appliqué la loi Besson, ce qui en outre de renforcer les moyens de sanctionner les installations illicites encourage et incite les collectivités à s’engager dans le schéma départemental.