- Texte visé : Proposition de loi pour réformer l'accueil des gens du voyage, n° 906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d’installation répétée au moyen du même véhicule automobile, le véhicule automobile peut faire l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation pour une durée d’un an. » »
Cet amendement vise à prévoir une sanction supplémentaire pour l’installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.
Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, le troisième alinéa de l’article 322-4-1 du Code pénal prévoit qu’il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
En complétant ce troisième alinéa, cet amendement vise à prévoir une opposition au transfert du certificat d’immatriculation pendant un an (qui bloque la revente d’un véhicule), en cas d’installation répétée au moyen du même véhicule automobile.