- Texte visé : Proposition de loi pour réformer l'accueil des gens du voyage, n° 906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Interdire le stationnement de véhicules sur tout terrain privé accessible au public, sans être en mesure de justifier de l‘autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. »
Cet amendement vise, par arrêté motivé du maire, à interdire le stationnement de véhicules sur tout terrain privé accessible au public sans autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.
Aujourd’hui, la mairie ou la préfecture n’a pas d’autorité directe pour interdire le stationnement sur des terrains privés ouverts au public.
Il est fréquent que des « gens du voyage » s’installent sur des terrains privés non clôturés, comme les parkings de supermarchés ou les terrains vagues, ce qui peut engendrer diverses nuisances.
Tout d’abord, ces occupations entraînent souvent des perturbations pour les commerces et leurs clients. Les véhicules et caravanes stationnés de manière prolongée réduisent la capacité de stationnement, rendant l’accès difficile aux consommateurs et impactant directement le chiffre d’affaires des enseignes. Certains commerçants constatent une baisse de fréquentation.
Les groupes s’installant sans infrastructure adaptée peuvent produire des déchets en quantité importante, sans dispositif de collecte prévu, ce qui entraîne des risques sanitaires.
Face à ces nuisances, de nombreux commerçants et riverains demandent un renforcement des pouvoirs des maires pour prévenir ces installations et agir plus rapidement en cas d’occupation illégale.