- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.
En l’état du droit, l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée répondent déjà aux besoins. La nouvelle infraction proposée recoupe les cas déjà couverts par l’association de malfaiteurs et la bande organisée.
Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques. La Cour de cassation a eu à se prononcer à de multiples reprises (notamment Cass. Crim, 8 juillet 2015, pourvoi n°14-88.329 ; Cass, Crim, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151 ; Cass, Crim, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800 ; Cass, Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885 ; Cass, Crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-84.464 ; Cass, Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864).
Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels. Cette définition crée une complexité supplémentaire par rapport aux définitions existantes de la bande organisée et de l’association de malfaiteurs et à leurs interprétations jurisprudentielles.
Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.
Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.