- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À chaque prolongation de la durée de la garde à vue, la personne placée en garde à vue bénéficie des droits qui lui sont garantis par l’article 63‑1, ainsi que ceux prévus aux articles 63‑3, 63‑3‑1 à 63‑4‑3. »
Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, vise à préciser qu’en cas de prolongation de la garde à vue comme le prévoit l’article 11 de la présente proposition de loi, la personne placée en garde à vue continue à bénéficier des mêmes droits garantis par les articles 63-1, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, notamment le droit d’être examiné par un médecin en vue de statuer sur la compatibilité de la mesure avec son état de santé, d’être assistée par un avocat, et ce, à chaque fois que la garde à vue sera prolongée.