Fabrication de la liasse

Amendement n°CL210

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
Photo de madame la députée Colette Capdevielle
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Paul Christophle
Photo de madame la députée Marie-José Allemand
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Marc Pena
Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Karim Benbrahim
Photo de monsieur le député Pierrick Courbon
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de madame la députée Océane Godard
Photo de monsieur le député Laurent Lhardit
Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« À chaque prolongation de la durée de la garde à vue, la personne placée en garde à vue bénéficie des droits qui lui sont garantis par l’article 63‑1, ainsi que ceux prévus aux articles 63‑3, 63‑3‑1 à 63‑4‑3. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, vise à préciser qu’en cas de prolongation de la garde à vue comme le prévoit l’article 11 de la présente proposition de loi, la personne placée en garde à vue continue à bénéficier des mêmes droits garantis par les articles 63-1, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, notamment le droit d’être examiné par un médecin en vue de statuer sur la compatibilité de la mesure avec son état de santé, d’être assistée par un avocat, et ce, à chaque fois que la garde à vue sera prolongée.