Fabrication de la liasse
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Éric Pauget

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Compléter cet article par les douze alinéas suivants : 

« 5° L’article 706‑40‑1 est abrogé ;

« 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;

« 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu’elles soient témoin ou victime, » ;

« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin visé » ;

« 9° Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;

« 10° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;

« – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1. » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »

Exposé sommaire

Les collaborateurs de justice peuvent faire l’objet, en l’état du droit, d’une protection destinée à assurer leur sécurité et de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

Ces mesures de protection ont été étendues par des lois successives aux témoins et, pour certaines infractions seulement, aux victimes protégées.

Cet amendement vise à harmoniser et à étendre ce dispositif de protection à l’ensemble des personnes susceptibles d’encourir un risque à l’occasion de leur intervention dans une procédure judiciaire :

-  premièrement, il étend aux victimes, pour l’ensemble des infractions relatives à la délinquance et criminalité organisée, les mesures de protection offertes par l’article 706-57 et 706-62-2 ;

- deuxièmement, il étend aux victimes et aux témoins protégés les mesures de réinsertion prévues par l’article 706-63-1 pour les repentis et les possibilités de comparution anonymisée prévues par 706-63-2 pour les repentis.