- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Fournier et plusieurs de ses collègues d'expérimentation vers l’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation (386)., n° 932-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« agréées au sens de l’article L. 811‑1 du code de la consommation ».
Il convient de limiter la présence des associations à celles qui sont véritablement actives dans le domaine de la protection des consommateurs.
Cet amendement a donc pour objectif de limiter la présence d'associations de protection de protection de consommateurs à celles qui bénéficient d'un agrément, lequel est pour rappel délivré à une association de consommateurs qui justifie, à la date de sa demande, d'une année d'existence, d'une activité réelle de défense des intérêts des consommateurs et qui réunit au moins 10 000 membres cotisant pour une association nationale ou un nombre jugé représentatif pour une association locale, départementale ou régionale.