- Texte visé : Proposition de loi portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, n° 949
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter D’instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre de l’article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ». ».
Cet amendement de rédaction globale vise à conférer une compétence à l’Office national des combattants et des victimes de guerre pour instruire les demandes de réparation déposées au titre de l’article 3 de la présente proposition de loi, en lieu et place d’une compétence de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis instituée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, qu’il est proposé de laisser inchangée et centrée sur les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local.