- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire, n° 954
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
2°bis Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et des pêches, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque opérateur de l’industrie agro-alimentaire et chaque distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 150 millions d’euros.
« Tout opérateur de l’industrie agro-alimentaire et distributeur de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 150 millions d’euros est tenu de transmettre chaque année ses niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Les négociations annuelles se tiennent au bénéfice des industriels et des acteurs de la grande distribution grâce à une opacité totale existante sur la construction des prix où chaque acteur se renvoie la responsabilité de la construction des prix et de l’absence de juste rémunération des produits agricoles. Cette absence de transparence et la forte concentration du secteur empêchent les exploitations agricoles de négocier à armes égales chaque année.
Ainsi, afin de rééquilibrer le rapport de force au bénéfice des agriculteurs pour leur permettre de disposer d’un revenu décent, le présent amendement vise à imposer aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution de transmettre obligatoirement leurs niveaux de marges brutes et nettes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. Cette transmission donne lieu à la publication par l’observatoire d’une publication trimestrielle.
Cet amendement a été travaillé avec l'UFC Que Choisir.