Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 11 mars 2025)
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;

c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Exposé sommaire

L’évaluation du dispositif dit « SRP +10 » demeure insatisfaisante. La multiplication des évènements et des perturbations de l’économie depuis 2019 n’ont certes pas facilité ce travail.

Toutefois, la nouvelle reconduction du dispositif proposé par cette proposition de loi doit s’accompagner d’une réelle évaluation de ses effets afin de pouvoir se prononcer en 2028 sur sa pérennisation ou son abandon.

Ce travail d’évaluation incombe au Gouvernement, mais il suppose que les distributeurs fournissent des éléments précis sur l’utilisation du surplus de marge pour certains produits d’appel qu’a engendré le SRP +10.

Si la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs avait instauré un dispositif de remonté de données des distributeurs, il apparaît qu’il n’a pas été respecté. A tout le moins, la synthèse qui a pu en être faite en 2024 ne permet pas d’alimenter un véritable travail d’évaluation.

Cet amendement vise donc à rendre effectif ce dispositif de remonté de données pour assurer la transparence sur les conséquences du SRP +10 en instaurant une sanction en cas d’absence de transmission des éléments, le cas échéant après des échanges avec l’administration pour préciser les informations attendues.

Il est proposé que le niveau de la sanction encouru soit le même que pour le non respect de la règle du SRP soit 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.