- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État, n° 959
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 132‑18‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des crimes commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.
Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
En rétablissant l'article 132-18-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement, de réclusion ou de détention fixée à cinq, sept ou dix ans si le crime est respectivement puni d'une peine de réclusion ou de détention d'une durée de quinze, vingt ou trente ans ; qu'elle est fixée à quinze ans si le crime est puni d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité.
Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.